URML de Corse: textes
TEXTES DE LOI ET DÉCRETS

Loi du 4 janvier 1993

Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
L'assemblée nationale et le sénat ont délibéré,
L'assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art 1er. Sont insérées dans le code de la sécurité sociale, après l'article L.162, les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL

Art 5. Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral. Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret. Les unions sont des organismes de droit privé.
Art 6. Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes. Tous les électeurs sont éligibles. Il ne peuvent être élus qu'au titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les candidatures sont présentées: Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale; Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins du département de la région.
Art 7. Le cas échéant, il est crée par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.
Art 8. Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Elles participent notamment aux actions suivantes: Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux; évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins; organisation et régulation du système de santé; prévention et actions de santé publique; coordination avec les autres professionnels de santé; information et formation des médecins et des usagers. Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Art 9. Les unions perçoivent une contribution versée à titre, obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.
Art 10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d'organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.

Décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du gouvernement, et du ministre délégué à la santé.
 Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162.5 à L.162-8;
 Vu le code de la santé publique;
 Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifié sur les sociétés commerciales;
 Vu la loi n° 93.8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;
 Vu le décret n° 90.1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et au code des postes et télécommunications;
 Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 juin 1993;
 Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993;
 Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Décrète:
Art 1er: dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime de la ou des conventions nationales mentionnées à l'article L.162.5 du code de la sécurité sociale. L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art 2: dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions de nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles sans les domaines suivants:
Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux.
Coordination avec les autres professionnels de santé.
Information et formation des médecins et les usagers.

Titre 1er: L'ASSEMBLÉE DE L'UNION

Chapitre I: Composition et fonctionnement de l'assemblée


Art 3. Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, des élus du collège des médecins généralistes et des élus du collège des médecins spécialistes.
Art 4. Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit: dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500; trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3000; quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3001 et 5000; soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5001 à 10000; Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10000. Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.
Art 5. Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L.423 du code de la santé publique ou de l'article L.145.2 du code de la sécurité sociale. Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article 6.
Art 6. Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel, au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire. Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement. Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues au chapitre II ci-après. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandant de l'assemblée.
Art 7. Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L.162.5 ou L.162.38 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionnée à l'article 8 des sections mentionnées à l'article 13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article 31.
Art 8. L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend: Un Président et un vice-Président; un trésorier et un trésorier adjoint; un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant: Président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint. Ne peuvent être candidat aux postes de vice-président, trésorier adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau. L'élection a eu lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance. En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers. Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art 9. L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers qui fixe notamment: Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau; Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration; Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article 7. La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau; Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents; Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau; Les règles de fonctionnement des sections mentionnées à l'article 13; Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article 31. Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.
Art 10. Le président nomme aux emplois mentionnés au 5 de l'article 9 après avis du bureau.
Art 11. L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande. L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation quel que soit le nombre des membres présents.
Art 12. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent décret ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Les membres de l'assemblée ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dan s les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
Art 13. Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir en tant que de besoins en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes. Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et la majorité relative au troisième. Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.

Chapitre II - Élection des membres de l'assemblée

Section 1 - Dispositions générales

Art 14. Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur. Elle doit être antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions. Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article 6 est fixée par arrêté du préfet de la région concernée.
Art 15. Le vote a lieu par correspondance. La date des élections prévues à l'article 14 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement. Les élections ont lieu par union régionale et par collège.
Art 16. Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région. Cette commission comprend: Le préfet de région ou son représentant Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci. Quatre médecins électeurs de l'union choisit, en dehors de l'assemblée, par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes; Le directeur de la Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Art 17. La commission d'organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales et notamment: Fixe le siège du ou des bureaux ou les votes sont déposés ou reçus; Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes; Reçoit et enregistre les candidatures; Contrôle la propagande électorale; Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
Art 18. Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale. La commission de recensement comprend: Le préfet de région ou son représentant; Les quatre électeurs mentionnés au 3ème de l'article 16; Le directeur de la Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Art 19. La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrage obtenus pour chaque liste et proclame les résultats. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet et conservé dans les archives de la commission de recensement. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.
Art 20. Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions

Section 2 - Établissement des listes électorales

Art 21. Les listes électorales sont établies soixante dix jours au plus tard avant la date du scrutin. A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre vingt dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes. La commission d'organisation électorale établit deux listes, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier tour du troisième précédant la date du scrutin.
Art 22. Les dispositions des articles R611.64 à R611.66 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales.

Section 3 - Candidatures

Art 23. Les listes de candidats sont présentés par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale ou il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L162.5 du code de la sécurité sociale. Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région et qui, par son ancienneté ses effectifs et les cotisations qu'elle recueille est l'une des plus représentatives, dans ces départements, des médecins du collège considéré. Lors de la présentation de la liste, l'organisation fournit tous documents de nature à permettre à la commission d'organisation électorale d'apprécier cette représentativité; elle répond à toute demande complémentaire de la commission.
Art 24. Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats. Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré aux mandataires de la liste un reçu du dépôt et les pièces des candidats. Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, saut en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures. La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Les dispositions de l'article R611.71 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.
Art 25. La commission publie les listes de candidatures quarante cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures du département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union. La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale pour tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.

Section 4 - Propagande et opérations électorales

Art 26. Les dispositions des articles R611.73 à R611.75 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. Le coût du papier et des frais d'impression d'affichage des documents mentionnés à l'article R611.74 sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5p.100 des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
Art 27. Les dispositions des articles R611.77 et R 611.78 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales.
Art 28. Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature. L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement ou à la Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec la Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Art 29. Les dispositions des articles R611.80 à R611.84 du code de la sécurité sociale sont applicables au recensement et au dépouillement des votes.

Section 5 - Contentieux des élections - Pénalités

Art 30. Les dispositions des articles R611.93 et R611.94 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le présent chapitre.

TITRE II: ÉCHELONS DÉPARTEMENTAUX

Art 31. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union. Tout délégué départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.

TITRE III: FINANCEMENT DES DÉPENSES DES UNIONS RÉGIONALES

Art 32. Les dépenses des unions régionales sont financées par la constitution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers. Toutefois, ni assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
Art 33. Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses. Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret.Elle élit son président en son sein. L'assemblée doit adjoindre à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales. La commission de contrôle procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice, en comportant un état détaillé des recettes et leur origine. Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission de contrôle sont communiqués au préfet de région. Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
Art 34. Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.
Art 35. Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes : 40 p 100 sont répartis à parts égales entre toutes les unions : 60 p 100 sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection. Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.

TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art 36. Pour l'organisation des premières élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, les personnes prévues au 2ème de l'article 16 du présent décret sont désignées conjointement par les organisations syndicales nationales qui ont été reconnues les plus représentatives en application de l'article L.162.33 du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus ou, à défaut, par les préfets de région. Les dépenses afférentes à ces élections ainsi que les remboursements mentionnés à l'article 26 sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales. Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Ces sommes dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sont versée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales.
Art 37. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34, la première date d'exigibilité de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixée par le décret qui détermine le montant annuel de cette contribution. Ce premier recouvrement devra avoir lieu au plus tard lors du deuxième appel de la cotisation personnelle d'allocations familiales suivant la date des élections.
Art 38. Le ministre d'Etat , ministre des affaires sociales, de la santé, et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des Postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et le la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1993
Edouard BALLADUR

Modifiant le décret du 14 décembre 1993 Décret n° 96.206 du 12 mars 1996 modifiant le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement et du ministre délégué à la poste aux télécommunications et à l'espace.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles 162.5 et L.162.8;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi n° 93.8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;
Vu le décret n° 90.1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et télécommunications;
Vu le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant titre libéral;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er décembre 1994;
Vu l'avis de conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art 1er : l'article 6 du décret du 14 décembre 1993 susvisé aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral est complété par un alinéa ainsi rédigé: "Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article 14.1 ci-après."
Art 2 : Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 et à la première phrase de premier alinéa de l'article 12 du même décret, après le mot "présents" sont insérés les mots "ou représentés."
Art 3 : Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14.1 ainsi rédigé:
"Art 14.1 : En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions."
Art 4. Au 1er du deuxième alinéa des articles 16 et 18 du même décret, après le mot "représentant" est inséré le mot "président".
Art 5 : Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21.1 ainsi rédigé:
"Art 21.1 : Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article 14.1, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article 21 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection à été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales."
Art 6 : Le 2ème de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Par toute organisation syndicale nationale qui, pour le collège considéré, compte des membres cotisants dans la moitié au moins des départements de la région.
Art 7 : A l'article 26 du même décret, le référence aux articles R611.75 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R611.75 à R.611.75 du dit code.
Art 8 : La section 5 du chapitre II du titre 1er du même décret est complétée par les articles 30.1 et 30.2 ainsi rédigés : " Art 30.1: En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges. " Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante. "La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président. Art 30.2 : "Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article 33. "Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux élus.
Art 9 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la Poste et télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'état à la santé et à la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 12 mars 1996
Alain JUPPE

Décret du 8 avril 1997 N° 97.316. Modifiant le décret du 14 décembre 1993

Décret n° 97.316 du 8 avril 1997 modifiant le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins libéraux
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 93.8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II
Vu le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral; Le conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète:
Art 1er : Le décret du 14 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié: I .A l'article 9, le 7ème est abrogé et le 8ème devient le 7ème II. Il est crée, entre l'article 12 et l'article 13 un chapitre Ier.I intitulé : "rôle et fonctionnement des sections" et comportant les articles 13 et 12.4 III Les articles 13.1 et 13.4 sont ainsi rédigé : "Art 13.1 : les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et au a et au c de l'article 2 du présent décret". "Art 13.2 : pour l'application de l'article 13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leur bureau, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions. " Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiquées au préfet de région. "Art 13.3 : pour la mise en ouvre des actions mentionnées à l'article 13.1 chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article 33.Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15% et supérieure à 25% du budget annuel de l'union. "Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a eu lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union. "Les règles de l'article 33 sont applicables au budget de sections. Art 13.4 Une commission de coordination présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux de sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union. " les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants " L'article 12 est applicable aux sections. " IV A l'article 10 après les mots : " après avis du bureau " sont ajoutés les mots : " et lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article 13.3, ces nominations se font sur les propositions du président de la section correspondante. " V . Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé " les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de la réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. " VI L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " les conditions de remboursements des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celle prévues par le règlement intérieur de l'union.
Art 2 : Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat de la santé et à la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 8 avril 1997
Alain JUPPE
URPS-ML Corse