TEXTES DE LOI ET DÉCRETS
Loi du 4 janvier 1993
Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
L'assemblée nationale et le sénat ont délibéré,
L'assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art 1er. Sont insérées dans le code de la sécurité sociale, après l'article L.162, les dispositions suivantes:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL
Art 5. Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral. Chaque union regroupe en une assemblée
les élus des collèges prévus à l'article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section,
selon les modalités fixées par décret. Les unions sont des organismes de droit privé.
Art 6. Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime
conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins
généralistes et un collège de médecins spécialistes. Tous les électeurs sont éligibles. Il ne peuvent être élus qu'au titre du collège dans
lequel ils sont électeurs. Les candidatures sont présentées: Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes
ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale; Soit par une organisation syndicale nationale
de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins du département de la région.
Art 7. Le cas échéant, il est crée par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par
les unions régionales.
Art 8. Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Elles
participent notamment aux actions suivantes: Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de
la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux; évaluation des comportements et des pratiques professionnelles
en vue de la qualité des soins; organisation et régulation du système de santé; prévention et actions de santé publique; coordination
avec les autres professionnels de santé; information et formation des médecins et des usagers. Elles assument les missions qui leur sont
confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur
sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Art 9. Les unions perçoivent une contribution versée à titre, obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le
régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. Le montant
annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L.162-5
du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité
sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations
familiales. Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le
montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions
dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.
Art 10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment la composition, le mode de
fonctionnement et les modalités d'organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral
et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.
Décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'État, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
du ministre du budget, porte-parole du gouvernement, et du ministre délégué à la santé.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162.5 à L.162-8;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifié sur les sociétés commerciales;
Vu la loi n° 93.8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;
Vu le décret n° 90.1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et au code des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 juin 1993;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Décrète:
Art 1er: dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée
regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime de la ou des conventions nationales mentionnées à l'article
L.162.5 du code de la sécurité sociale. L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement
par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art 2: dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral participent aux actions engagées notamment par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité
sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions de nationales, ainsi que celles qui leur
sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles sans les domaines suivants:
Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à
l'évaluation des besoins médicaux.
Coordination avec les autres professionnels de santé.
Information et formation des médecins et les usagers.
Titre 1er: L'ASSEMBLÉE DE L'UNION
Chapitre I: Composition et fonctionnement de l'assemblée
Art 3. Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, des élus du collège des médecins généralistes et
des élus du collège des médecins spécialistes.
Art 4. Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit: dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à
titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500; trente membres dans les régions où le nombre de médecins
exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3000; quarante membres dans les régions où le
nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3001 et 5000; soixante membres dans
les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5001 à 10000;
Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est
supérieur à 10000. Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.
Art 5. Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre
de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce
soit et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L.423 du code de la santé publique ou de l'article
L.145.2 du code de la sécurité sociale. Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du
mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu
au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article 6.
Art 6. Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel, au
candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire. Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé
au remplacement. Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux
remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues au chapitre
II ci-après. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas
applicables au cours de la dernière année du mandant de l'assemblée.
Art 7. Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de
ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut
également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par
ces fonctions, dans la limite d'un montant égal par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin
généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L.162.5 ou L.162.38 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des
deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionnée à l'article 8 des sections mentionnées
à l'article 13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article 31.
Art 8. L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend: Un Président et un vice-Président; un trésorier et un trésorier adjoint;
un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant:
Président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint. Ne peuvent être candidat aux postes de
vice-président, trésorier adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le
secrétaire du bureau. L'élection a eu lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la
majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Les membres du bureau sont élus
pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au
cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance. En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat et après avoir été
mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la
majorité des deux tiers. Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art 9. L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers qui fixe notamment: Les règles de fonctionnement de
l'assemblée et du bureau; Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration; Les conditions du
remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article 7. La fréquence des réunions de l'assemblée et
du bureau; Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents; Les conditions dans
lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau; Les règles de fonctionnement des sections mentionnées à
l'article 13; Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article 31. Le
règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.
Art 10. Le président nomme aux emplois mentionnés au 5 de l'article 9 après avis du bureau.
Art 11. L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la
majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande. L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres qui la composent sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle
convocation quel que soit le nombre des membres présents.
Art 12. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu
des dispositions du présent décret ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les
délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et
le secrétaire ou leurs remplaçants. Les membres de l'assemblée ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles
du secret professionnel dan s les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
Art 13. Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir en tant que de besoins en deux sections distinctes pour examiner les
questions propres, respectivement aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes. Chaque section élit en son sein un président, un
vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des
suffrages exprimés aux deux premiers tours et la majorité relative au troisième. Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du
bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de
décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.
Chapitre II - Élection des membres de l'assemblée
Section 1 - Dispositions générales
Art 14. Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans
toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur. Elle doit être antérieure de deux mois au plus et
de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions. Toutefois, la date des élections prévues au
troisième alinéa de l'article 6 est fixée par arrêté du préfet de la région concernée.
Art 15. Le vote a lieu par correspondance. La date des élections prévues à l'article 14 est la date limite d'expédition des votes par les
électeurs à la commission de recensement. Les élections ont lieu par union régionale et par collège.
Art 16. Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la
préfecture de région. Cette commission comprend: Le préfet de région ou son représentant Un médecin généraliste et un médecin spécialiste
membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci. Quatre médecins électeurs de l'union choisit, en dehors de l'assemblée, par
le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes; Le directeur de la Poste du département siège de la
préfecture de région ou son représentant; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Art 17. La commission d'organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales et notamment:
Fixe le siège du ou des bureaux ou les votes sont déposés ou reçus; Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y
afférentes; Reçoit et enregistre les candidatures; Contrôle la propagande électorale; Diffuse les documents nécessaires à la campagne
électorale et aux opérations de vote.
Art 18. Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la
commission d'organisation électorale. La commission de recensement comprend: Le préfet de région ou son représentant; Les quatre électeurs
mentionnés au 3ème de l'article 16; Le directeur de la Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant; Le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Art 19. La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrage
obtenus pour chaque liste et proclame les résultats. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé.
L'original de ce procès-verbal est remis au préfet et conservé dans les archives de la commission de recensement. Les résultats sont
affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs lieux de département de la région et
au siège de l'union régionale.
Art 20. Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires.
Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions
Section 2 - Établissement des listes électorales
Art 21. Les listes électorales sont établies soixante dix jours au plus tard avant la date du scrutin. A cette fin, les caisses primaires
d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre vingt dix jours au plus tard avant la date
des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel,
en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes. La commission d'organisation électorale établit deux listes, l'une
de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la
catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier tour du troisième précédant la date du scrutin.
Art 22. Les dispositions des articles R611.64 à R611.66 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes
électorales.
Section 3 - Candidatures
Art 23. Les listes de candidats sont présentés par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de
l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la
circonscription d'une union régionale ou il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. Par l'une
des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à
l'article L162.5 du code de la sécurité sociale. Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au
moins des départements de la région et qui, par son ancienneté ses effectifs et les cotisations qu'elle recueille est l'une des plus
représentatives, dans ces départements, des médecins du collège considéré. Lors de la présentation de la liste, l'organisation fournit
tous documents de nature à permettre à la commission d'organisation électorale d'apprécier cette représentativité; elle répond à toute
demande complémentaire de la commission.
Art 24. Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale
qui la présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et
lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats. Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le
soixante dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré aux mandataires de la liste un reçu du dépôt et les pièces des
candidats. Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, saut en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé
jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures. La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les
conditions prescrites par la présente section. Les dispositions de l'article R611.71 du code de la sécurité sociale sont applicables en
cas de contestation du refus d'enregistrement.
Art 25. La commission publie les listes de candidatures quarante cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture
de région, dans les préfectures du département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union. La régularité des
listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale pour tout électeur,
dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.
Section 4 - Propagande et opérations électorales
Art 26. Les dispositions des articles R611.73 à R611.75 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des
assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. Le coût du papier et des frais d'impression d'affichage des
documents mentionnés à l'article R611.74 sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux
listes ayant obtenu au moins 5p.100 des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et
porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
Art 27. Les dispositions des articles R611.77 et R 611.78 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales.
Art 28. Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne
doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette
seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature. L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de
recensement ou à la Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement
en compte avec la Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le
recensement ni pour le dépouillement des votes.
Art 29. Les dispositions des articles R611.80 à R611.84 du code de la sécurité sociale sont applicables au recensement et au dépouillement
des votes.
Section 5 - Contentieux des élections - Pénalités
Art 30. Les dispositions des articles R611.93 et R611.94 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le
présent chapitre.
TITRE II: ÉCHELONS DÉPARTEMENTAUX
Art 31. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, le règlement intérieur de chaque union régionale précise
les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons
départementaux de l'union. Tout délégué départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.
TITRE III: FINANCEMENT DES DÉPENSES DES UNIONS RÉGIONALES
Art 32. Les dépenses des unions régionales sont financées par la constitution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993
susvisée ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers. Toutefois, ni assemblée, ni le bureau,
ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui,
par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions
de l'union.
Art 33. Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses. Une commission de
contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée
à bulletin secret.Elle élit son président en son sein. L'assemblée doit adjoindre à cette commission un commissaire aux comptes exerçant
sa mission dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales. La commission de contrôle
procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle
consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice, en comportant un état
détaillé des recettes et leur origine. Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission de contrôle sont communiqués au préfet
de région. Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
Art 34. Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée les médecins en
activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année
en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.
Art 35. Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes : 40 p 100 sont répartis à parts
égales entre toutes les unions : 60 p 100 sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de sécurité sociale, au prorata
du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection. Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant
la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins
ayant acquitté leur contribution.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art 36. Pour l'organisation des premières élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral, les personnes prévues au 2ème de l'article 16 du présent décret sont désignées conjointement par les organisations syndicales
nationales qui ont été reconnues les plus représentatives en application de l'article L.162.33 du code de la sécurité sociale, dans un
délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus ou, à défaut, par
les préfets de région. Les dépenses afférentes à ces élections ainsi que les remboursements mentionnés à l'article 26 sont provisoirement
mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef lieu de la région. Il en
est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales. Les dépenses prises en charge par les caisses en
application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution instituée par
l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Ces sommes dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, sont versée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie
concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales.
Art 37. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34, la première date d'exigibilité de la contribution instituée
par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixée par le décret qui détermine le montant annuel de cette contribution.
Ce premier recouvrement devra avoir lieu au plus tard lors du deuxième appel de la cotisation personnelle d'allocations familiales suivant
la date des élections.
Art 38. Le ministre d'Etat , ministre des affaires sociales, de la santé, et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des Postes et
télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et le la
pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1993
Edouard BALLADUR
Modifiant le décret du 14 décembre 1993 Décret n° 96.206 du 12 mars 1996 modifiant le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux
unions régionales de médecins exerçant à titre libéral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur,
du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement et du ministre délégué à la poste aux
télécommunications et à l'espace.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles 162.5 et L.162.8;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi n° 93.8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;
Vu le décret n° 90.1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et télécommunications;
Vu le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant titre libéral;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er décembre 1994;
Vu l'avis de conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art 1er : l'article 6 du décret du 14 décembre 1993 susvisé aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral est complété par
un alinéa ainsi rédigé: "Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des
dispositions de l'article 14.1 ci-après."
Art 2 : Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 et à la première phrase de premier alinéa de l'article 12 du même décret, après
le mot "présents" sont insérés les mots "ou représentés."
Art 3 : Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14.1 ainsi rédigé:
"Art 14.1 : En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège,
de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant
l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat
des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions."
Art 4. Au 1er du deuxième alinéa des articles 16 et 18 du même décret, après le mot "représentant" est inséré le mot "président".
Art 5 : Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21.1 ainsi rédigé:
"Art 21.1 : Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de
l'article 14.1, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article 21 sont utilisées pour les nouvelles élections,
sauf dans le cas où l'élection à été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales."
Art 6 : Le 2ème de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Par toute organisation syndicale nationale
qui, pour le collège considéré, compte des membres cotisants dans la moitié au moins des départements de la région.
Art 7 : A l'article 26 du même décret, le référence aux articles R611.75 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence
aux articles R611.75 à R.611.75 du dit code.
Art 8 : La section 5 du chapitre II du titre 1er du même décret est complétée par les articles 30.1 et 30.2 ainsi rédigés : " Art 30.1: En
cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale
chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit
les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges. " Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à
trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante. "La délégation
spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président. Art 30.2 : "Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités
aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des
ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article 33. "Les fonctions de la délégation
spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux élus.
Art 9 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la Poste et télécommunications, le ministre de l'agriculture, de
la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux
télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'état à la santé et à la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 12 mars 1996
Alain JUPPE
Décret du 8 avril 1997 N° 97.316. Modifiant le décret du 14 décembre 1993
Décret n° 97.316 du 8 avril 1997 modifiant le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins libéraux
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du
ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 93.8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le
titre II
Vu le décret n° 93.1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral; Le conseil
d'État (section sociale) entendu,
Décrète:
Art 1er : Le décret du 14 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié: I .A l'article 9, le 7ème est abrogé et le 8ème devient le 7ème II. Il
est crée, entre l'article 12 et l'article 13 un chapitre Ier.I intitulé : "rôle et fonctionnement des sections" et comportant les articles
13 et 12.4 III Les articles 13.1 et 13.4 sont ainsi rédigé : "Art 13.1 : les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques
aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et au a et au c de
l'article 2 du présent décret". "Art 13.2 : pour l'application de l'article 13, les sections établissent un règlement intérieur propre à
chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de
fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leur bureau, les conditions de procuration entre les membres des sections et la
fréquence des réunions. " Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiquées au préfet de région. "Art 13.3 : pour
la mise en ouvre des actions mentionnées à l'article 13.1 chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en
application de l'article 33.Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La
fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15% et supérieure à 25% du budget annuel de l'union. "Le
président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a eu lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union. "Les
règles de l'article 33 sont applicables au budget de sections. Art 13.4 Une commission de coordination présidée par le président de
l'union, réunit le bureau de l'union et ceux de sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement
de cette commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union. " les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants " L'article 12 est applicable aux sections. " IV A l'article 10 après les mots : " après avis du bureau " sont ajoutés les mots : " et lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article 13.3, ces nominations se font sur les propositions du président de la section correspondante. " V . Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé " les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de la réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. " VI L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " les conditions de remboursements des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celle prévues par le règlement intérieur de l'union.
Art 2 : Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat de la santé et à la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 8 avril 1997
Alain JUPPE
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